Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 444 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg concernant les zones P-677-1 et I-678

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 444
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg concernant les zones P-677-1 et I-678
Avis de motion donné le 18 août 2003
Adopté le 15 décembre 2003
En vigueur le 3 janvier 2004
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Le plan de zonage du Règlement de zonage numéro 96-2921 de l’ancienne Ville de Charlesbourg est modifié par l’agrandissement de la zone P-677-1 à même une partie de la zone I-678 qui est réduite d’autant, selon ce qu’il appert du plan 2002059PR01.DGN reproduit à l’annexe I du présent règlement.
2.La grille des spécifications numéro 729 de ce règlement est modifiée :
1°par l’ajout de l’usage « 4712 – Antenne de télécommunication » comme usage spécifiquement autorisé dans la zone P-677-1;
2°en fixant à 100 mètres la marge de recul minimale sur chacune des rues;
3°en fixant à trois mètres la marge latérale minimale exigée pour une des marges;
4°en ajoutant l’article 4.3.2.2 à la section « références au règlement de zonage ou autres règlements d’urbanisme. » .
La grille des spécifications modifiée est reproduite à l’annexe II du présent règlement.
3.Ce règlement est également modifié par l’insertion, après l’article 4.3.2.1, du suivant :
« 4.3.2.2.ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION DANS LA ZONE P‑77-1.
Une seule structure supportant les antennes de télécommunication est autorisée dans la zone P-677-1.
Dans le but d’assurer une meilleure intégration, une haie doit être plantée au pourtour des équipements de télécommunication sur le lot sur lequel se trouve ces équipements, au plus tard un an après leur installation. Cette haie doit :
-          être constituée de 60 % d’essence à feuillage persistant pouvant atteindre une hauteur minimale de deux mètres et être maintenue au moins à cette hauteur lorsqu’elle aura atteint celle-ci. Elle doit avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation;
-          être implantée à une distance maximale de six mètres des équipements de télécommunication ou de toute clôture ceinturant ceux-ci;
-     être réalisée selon les règles de l’art et être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps que les équipements de télécommunication seront présents sur les lieux. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
PLAN 2002059PR01.DGN
ANNEXE Ii
(article 2)
grille des spécifications